Obligation d'avoir des bordures de certains points d'eau enherbées ou implantées de haies
- Bandes tampons de 5 m de large minimum le long de tous les points d'eau*
(arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime), et davantage en zones vulnérables ayant fixé une valeur supérieure
(5e programme Directive Nitrates)
* «Points d'eau»: cours d'eau définis à l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement et éléments du réseau hydrographique figurant sur les cartes 1/25000 de l'Institut géographique national. Les points d'eau à prendre en compte sont définis par arrêté préfectoral dûment motivé dans un délai de deux mois après la publication de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime
- Respect d'une Zone Non Traitée (ZNT) au voisinage des points d'eau
exigence définie par l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, bande tampon de 5 m minimum, jusqu'à plus de 100 m en fonction des produits phytopharmaceutiques, distances de 20 et 50 m pouvant être ramenées à 5 m minimum si présence ou implantation de haies de hauteur égale au moins à celle de la vigne ;
et simultanément et cumulativement à la mise en oeuvre de moyens permettant de limiter le risque pour les milieux aquatiques ; ne peuvent être employés que des moyens autorisés permettant de diminuer le risque de dérive des produits visés à l'article L.253-1 du Code rural et de la pêche maritime pour les milieux aquatiques.
(Instruction DGAL/SDQSPV/2017-437 du 22 mai 2017)
- L'utilisation de fertilisants et de produits phytopharmaceutiques y est toutefois interdite, sauf justification de leur innocuité pour l'environnement ou dans les cas prévus par les règles locales d'entretien minimal, ainsi que l'entreposage de produits ou déchets.
(Article L211-14 code de l'environnement)